C'est le regroupement des Avocats au niveau d'une juridiction dont le rattachement est au niveau de la Cour d'Appel
Historique du Barreau Malagasy
L'Ordre des Avocats trouve son origine dans la première association reconnue officiellement sous Justin.
Pendant toute la durée du Moyen Âge, des avocats jouent un rôle important comme conseillers des souverains. Ils les aident puissamment, dans le dédale du droit féodal, contre les ambitions des grands seigneurs. Les Établissements de Saint Louis distinguent les avocats «amparliers», défenseurs des intérêts privés, et les avocats «ecclésiastiques», défenseurs des biens religieux. La suppression des jugements de Dieu et des duels judiciaires étend le rôle des avocats, dont une ordonnance de Philippe IV consacre le monopole de la plaidoirie. Mais, à partir du XVe s., l'institution de la vénalité des offices de judicature qui confie le monopole de la procédure à des procureurs diminue l'importance du Barreau.
En 1642, Jacques de Pronis, commis de la Compagnie française de l'Orient fondée par le cardinal de Richelieu (ministre de Louis XIII), s'installa avec quelques Français au sud-est de l'île. De Pronis était officiellement chargé de «prendre possession de l'Île, de pratiquer la traite» (commerce). L’année suivante, sur l'ordre de Richelieu, il fonda en l'honneur du futur roi Louis XIV, Fort-Dauphin qui devint ainsi une escale importante sur la route des Indes. En 1649, Étienne de Flacourt, envoyé par la Compagnie de l'Orient à Fort-Dauphin pour rétablir l'ordre à Madagascar, renvoya Jacques de Pronis en France. Ce dernier avait choqué les autochtones en vendant des esclaves aux Hollandais établis dans l'île Maurice. Étienne de Flacourt, qui avait reçu le titre de «commandant général de l'île de Madagascar», séjourna sur l’île jusqu’en 1655. Il publia en 1658 une Histoire de la Grande Ile de Madagascar, comprenant aussi un dictionnaire de 3500 mots malgaches: cet ouvrage demeurera pendant deux siècles la source principale des connaissances sur Madagascar et ses habitants.
En 1896, le Parlement français vota l'annexion de Madagascar en tant que colonie. Doté des pleins pouvoirs civils et militaires, le général Galliéni entreprit d'organiser le pays en créant des cadres administratifs et une justice autochtones, en instituant un enseignement laïque chargé de promouvoir la langue française devenue obligatoire et en faisant lever de lourds impôts. La ville de Diégo-Suarez, dans le Nord, devint la plus importante base navale française de cette région de l’océan Indien et protégeait ainsi la route de l'Indochine. L’île attira les planteurs et les compagnies européennes, mais la dépossession des terres autochtones et l’imposition du Code de l’indigénat ravivèrent le nationalisme malgache.
Le régime de l'Indigénat qui permet à des administrateurs représentant du pouvoir exécutif dans certains cas d'infliger des peines d'amendes et même d'emprisonner, subsiste jusqu'en 1945 et de nombreux textes d'exception ordonnent LA REPRESSION DES ACTIVITES NATIONALISTES. Jusqu'à la 2e guerre mondiale, les indigènes ne se voient accorder AUCUN DROIT POLITIQUE. Régime de protectorat précédant la loi d’annexion du 6 août 1896. Puis, jusqu’à la proclamation de l’indépendance le 26 juin 1960, Madagascar restera sous la domination française.
Durant ses soixante-quatre années de présence sur l’île, la France a dû gouverner et asseoir son autorité. De par l’objet même de la colonisation qui repose notamment sur la volonté d’étendre la civilisation métropolitaine sur des contrées éloignées, la mise en place d’une politique d’administration s’impose. En particulier, la justice est assurément un élément essentiel de cette politique car elle participe de la domination. Or, dès le début de la colonisation, la situation se révèle complexe sur le plan juridique, la conquête et les réalités coloniales rendant nécessaire la refonte de l’organisation judiciaire existante et suscitant surtout des interrogations quant aux lois qui régiront la nouvelle colonie.
En effet, en s’installant à Madagascar, la France s’est trouvée face à une population, composée de plusieurs ethnies , vivant dans un état radicalement différent et pourvue d’un système juridique propre fondé principalement sur les lois coutumières. Par conséquent, il a fallu se prononcer sur le sort de ces institutions indigènes préexistantes qui contrarient un système de domination où toute l’organisation de la société colonisée est au service des intérêts politiques, économiques et sociaux de l’Etat colonisateur.
Sur ce point, les jurisconsultes spécialisés en matière coloniale s’accordent sur le fait que le système juridique indigène ne peut pas être négligé purement et simplement car il répond à un état social et à un stade de civilisation bien définis. A plus forte raison, il ne peut être annihilé par le système juridique métropolitain qui est, lui aussi, élaboré en fonction d’un état social et d’un stade de civilisation particuliers. De ce fait, le législateur français s’est tourné vers la solution qui tend à assurer les droits de la métropole tout en tenant compte des règles, des habitudes et de la civilisation des indigènes.
Face à l’inadaptation de l’ordre juridique métropolitain dans le pays nouvellement conquis, la France, lorsqu’elle s’établit à Madagascar, manifeste sa volonté de respecter les croyances et les coutumes locales. Dans l’exposé des motifs précédant la loi d’annexion, le gouvernement affirme qu’« il n’entend nullement porter atteinte au statut individuel des habitants de l’île, aux lois, aux usages, aux institutions locales ». Ce faisant, l’autorité en place s’attache à organiser une dualité de juridictions, les unes pour les nationaux et les étrangers, les autres pour les indigènes et assimilés. A côté des juridictions métropolitaines est donc créé un ordre de juridictions qui se spécialisent dans l’application d’un droit local trouvant sa source dans une variété de coutumes.
Concrètement, outre les lois coutumières propres à chaque ethnie, ce droit local qu’il convient d’appliquer devant les tribunaux indigènes concerne trois principaux textes promulgués par les souverains du Royaume de Madagascar. D’abord, les Instructions aux Sakaizambohitra de 1878 de la Reine Ranavalona II, sont un véritable code pénal en 87 articles. Ensuite, le Code des 305 articles, datant de 1881 et promulgué par la même Reine, groupe des dispositions concernant toutes les branches du droit (civile, administrative, pénale, procédure). Il trouve surtout l’origine des textes dans les coutumes de la Grande Ile qui, elles-mêmes, sont remaniées au fil du temps. Enfin, les Règlements aux Gouverneurs de l’Imerina de 1889, publication en 61 articles de Ranavalona III, contiennent de nombreuses prescriptions de droit privé.
Pour autant, la France n’oublie pas ses ambitions civilisatrices et marque la justice indigène de son empreinte. Le but est de se montrer plus sensible au respect du droit indigène et non de remettre en question la primauté du droit métropolitain ou de renoncer à l’affirmation de sa vocation générale. C’est ainsi que les décisions rendues par les tribunaux indigènes sont contrôlées par la Cour d’appel de Madagascar, une juridiction qui siège à Tananarive et présidée par des magistrats français. L’autorité française « s’insinue » au sein de la justice indigène pour veiller à ce que l’application du droit local ne s’oppose pas aux principes français et, a fortiori, pour assurer une domination complète sur le peuple colonisé. S’il venait à reconnaître toute la législation précoloniale émanant d’une autre souveraineté et reflétant surtout une mentalité propre, l’Etat colonisateur ne pourrait que contrecarrer le projet colonial. Or, l’objectif à atteindre reste la mise en place, dans la colonie, d’un ordre social et d’une organisation juridique conformes à la mission civilisatrice pour laquelle la France s’est engagée.
Décrite ainsi, la justice coloniale a une lourde tâche et apparaît comme un instrument « stratégique » de l’action coloniale. Elle a pour vocation première de porter la civilisation dans les territoires éloignés et, en même temps, elle ne doit pas ignorer l’existence du système juridique local. Par conséquent, la justice ultramarine doit relever le défi de combiner deux impératifs antagonistes : celui de transmettre les valeurs occidentales à une population indigène pour l’assimiler à la population européenne, et celui de respecter le droit traditionnel pour maintenir la population indigène dans sa condition d’origine, faute de pouvoir lui appliquer directement le droit français.
Au centre de cette justice se distingue le magistrat français, acteur principal du processus. Son rôle est essentiel dans l’entreprise coloniale car, par le biais d’une seule institution, celle de la justice coloniale, il va devoir concilier deux systèmes juridiques fondamentalement opposés. L’objet de ce travail est de montrer ce double rôle du juge dans la pratique en laissant de côté, pour le moment, tout aspect sociologique pour s’intéresser à l’application du droit proprement dite.
En l’occurrence, si la tâche du juge s’avère difficile, il apparaît pourtant, au regard de l’œuvre jurisprudentielle de la Cour d’appel de Tananarive, que le magistrat français a pleinement réussi la « mission » qui lui a été confiée. En matière indigène, le juge s’efforce de créer un droit prétorien qui tient compte à la fois de la tradition malgache et des principes essentiels de l’ordre public colonial et de la civilisation française. En poursuivant les buts de l’organisation judiciaire institué à Madagascar, à savoir garantir aux Malgaches le respect de leurs lois et coutumes locales et de régulariser la distribution de la justice en s’inspirant des principes de droit français, le juge détient un rôle à la fois conservateur des valeurs indigènes et assimilateur des valeurs occidentales.
De l’annexion en 1896 jusqu’à l’indépendance en 1960, la France assure à Madagascar la charge de l’administration de la justice via le juge formé par la métropole. Ce juge colonial, lors de son installation sur le territoire malgache pour prendre sa nouvelle fonction, ne peut se détourner du passé humainement et juridiquement toujours actuel, le choix de l’organisation judiciaire à Madagascar le conduisant inévitablement à appliquer le droit local quand il statue en matière indigène. Lorsque la coutume est mal interprétée, le législateur prévoit l’ouverture de l’appel à l’égard des jugements rendus par les tribunaux de droit traditionnel en attribuant à la Cour d’appel de Tananarive la connaissance du recours en annulation des jugements rendus en dernier ressort en matière indigène.
En tant que juge de cassation, la Cour d’appel a défini pour la première fois, dans un arrêt du 27 décembre 1899, son rôle en matière de maintien des institutions indigènes : « La Cour est gardienne des lois indigènes ». Ceci étant, une pareille affirmation peut sembler audacieuse lorsque l’on sait les obstacles auxquels le juge va se heurter dans sa mission. On perçoit avec difficulté la façon dont la Cour peut défendre les lois indigènes dans la mesure où les arrêts rendus en matière de droit traditionnel confrontent des magistrats français, rompus aux techniques de droit écrit, à l’application des coutumes essentiellement orales et totalement inconnues du droit français. Pourtant, s’il est vrai qu’atteindre un tel but pour le juge ultramarin relève de la gageure, en pratique, le magistrat français, chargé de respecter la coutume malgache, va tenter de s’y employer.
Respecter la coutume : une mission difficile à accomplir.
Arthur Girault résume avec précision les difficultés qui peuvent freiner le magistrat français dans la tâche qui lui incombe. Celui-ci a plus de mal qu’un juge indigène à garantir le respect de la coutume car « le juge indigène connaît mieux que les Européens ses mœurs et coutumes dans lesquelles il a été élevé. Il parle la langue de ses justiciables. Souvent, il les connaît personnellement et il sait le degré de considération ou de confiance que mérite chacune des parties. Il saisira les nuances qui échapperont à un étranger. Ainsi, il a plus de chance de discerner la vérité derrière l’attitude des dires ou les réticences des plaideurs. Le magistrat européen, au contraire […] obligé le plus souvent aux services d’un interprète, risque à chaque instant de se tromper ou d’être trompé ».
En 1946, Madagascar obtint le statut de territoire français d'outre-mer (TOM) et fut dotée d'une assemblée provinciale élue mais aux pouvoirs limités. Cependant, la période d'après-guerre fut marquée par la reprise de l'agitation nationaliste. Les gouvernements successifs de la IVe République se révélèrent incapables de résoudre les problèmes coloniaux. En mars 1947, les nationalistes organisèrent un soulèvement armé dans la zone orientale de l'île. La rébellion fut suivie d’une répression impitoyable et servit d’amorce aux revendications indépendantistes. Tenus pour responsables, les députés malgaches à l'Assemblée française furent condamnés à de très lourdes peines, après un procès inique. Tous les efforts entrepris ensuite par le gouvernement colonial pour améliorer l'économie, par exemple en développant le réseau routier et en exploitant plus méthodiquement les gisements miniers, se heurtèrent cependant aux intérêts des colons français qui voyaient des sommes d’argent importantes leur échapper au profit des autochtones.
Durant les années 1950, l'autonomie de l'île fut renforcée. En 1958, la Constitution de la Ve République française fut approuvée par 78% de l'électorat malgache et Madagascar devint une république semi-autonome dans le cadre de la Communauté française. Philibert Tsiranana, chef du Parti social démocrate, en devint le président. Par la suite, le pays accéda à l'indépendance le 26 juin 1960, sous la présidence de Philibert Tsiranana, tout en conservant des relations privilégiées avec la France.
Le Barreau Malgache, fut institué officiellement à partir de 1937, par décret en date du 29 juin 1937.